Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441979
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 6 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les deux derniers alinéas de l'article 13 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << Le premier groupe est constitué de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une des épreuves au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. << Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum, qui ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.