Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441980
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 7 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 14 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Pour les candidats des établissements visés aux a, b et c de l'article 3 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. << La disposition ci-dessus s'applique, également, aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.