Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441983
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 9 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 4 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci: << 1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance; << 2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans. << 3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente; << 4. Les candidats relevant de l'article 11 ci-dessus. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.