Décret n°95-482 du 24 avril 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Rôle des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478429
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 13 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Le comité procède à l'analyse des risques auxquels sont exposés les personnels et les usagers de l'établissement, et notamment les risques professionnels.

2. A cette fin, son président présente chaque année au comité un rapport sur l'évolution de ces risques.

3. Ce rapport fait l'objet d'une communication au conseil d'administration du ou des établissements publics qui en débattent.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.

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