Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Rôle des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478430
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 14 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il agit de même à la suite de tout accident ou de toute maladie mettant en cause l'hygiène ou la sécurité de l'établissement ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
2. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section concernée, s'il en existe, et notamment par le médecin de prévention ainsi que par tout expert désigné par le comité.
3. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.
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