Décret n°95-482 du 24 avril 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Rôle des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478431
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 15 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.

2. Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté.

3. Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.