Décret n°95-482 du 24 avril 1995 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE IV : Rôle des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478433
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 17 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels et des risques concernant les usagers.

2. Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article 13 ci-dessus et fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir.

3. Ce programme est transmis au conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur et, le cas échéant, au président ou directeur de l'autre ou des autres organismes publics concernés.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.

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