1. Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Décret n°95-482 du 24 avril 1995 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE V : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478443
Texte parentLEGITEXT000005618430
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.
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