Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE V : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478444
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 28 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d'hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante ; il est transmis au président ou au directeur du ou des établissements publics concernés.
2. Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
3. Les séances des sections d'un comité d'hygiène et de sécurité éventuellement créées font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au président du comité d'hygiène et de sécurité.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.
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