Décret n°95-482 du 24 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478420
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 4 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus comprend :

2. - de trois à sept représentants de l'administration de l'établissement public dont un agent chargé dans cet établissement de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;

3. - de cinq à neuf représentants des personnels. Les représentants des personnels comprennent des personnels d'enseignement et de recherche et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le nombre des représentants des personnels est au moins égal à celui des représentants de l'administration augmenté de deux ;

4. - de deux à trois représentants des usagers ;

5. - le médecin qui assure les missions de médecine de prévention dans l'établissement ;

6. - le directeur du service universitaire ou du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ou son représentant.

7. L'infirmière de l'établissement assiste de droit aux séances du comité en qualité d'expert.

8. Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement public ou son représentant.

9. Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration membre du comité.

10. Le secrétaire adjoint du comité est désigné parmi les représentants des personnels ou des usagers.

11. Chaque section créée en application de l'article 1er ci-dessus, qui ne peut comporter plus de vingt membres, comprend des représentants de l'administration dont l'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article et des usagers. Le président de chaque section est désigné par le président ou le directeur de l'établissement public parmi les représentants de l'administration.

12. Le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur détermine le nombre des représentants de l'administration, des représentants des personnels et des représentants des usagers au comité d'hygiène et de sécurité et aux sections éventuellement créées. Il détermine également la répartition des sièges au sein de la représentation des personnels entre les personnels d'enseignement et de recherche et les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.

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