Décret n°95-482 du 24 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°95-482 du 24 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006478423
Texte parentLEGITEXT000005618430
Référencearticle 7 du décret n°95-482 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Un fonctionnaire chargé en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité peut assister, avec voix consultative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité.

2. Le président du comité d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des personnels ou des représentants des usagers.

3. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

4. Le comité d'hygiène et de sécurité peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.