Décret n°95-480 du 24 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.

TexteDécret n°95-480 du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778479
Texte parentLEGITEXT000005618433
Référencearticle 4 du décret n°95-480 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :

2. a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

3. b) Employés ;

4. c) Agents de maîtrise ;

5. d) Cadres ;

6. e) Cadres supérieurs.

7. La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.

8. Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.

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