Référencearticle 4 du décret n°95-480 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :
2. a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;
3. b) Employés ;
4. c) Agents de maîtrise ;
5. d) Cadres ;
6. e) Cadres supérieurs.
7. La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.
8. Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.
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