Décret n°95-480 du 24 avril 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.

TexteDécret n°95-480 du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778480
Texte parentLEGITEXT000005618433
Référencearticle 5 du décret n°95-480 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Chaque commission centrale de réforme est directement compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Elle joue le rôle de commission locale de réforme lorsque celle-ci n'existe pas dans un établissement.

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