Décret n°95-480 du 24 avril 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.

TexteDécret n°95-480 du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778481
Texte parentLEGITEXT000005618433
Référencearticle 6 du décret n°95-480 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Sont électeurs dans chaque collège des commissions de réforme les agents titulaires du S.E.I.T.A. en fonctions à la date de promulgation de la loi du 2 juillet 1980 susvisée, employés à la S.E.I.T.A. à la date des élections.

2. Chaque liste comporte au maximum deux fois plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

3. Au plus tôt quarante-cinq jours et au plus tard trente jours avant la date envisagée pour le premier tour, le président-directeur général ou le directeur de l'établissement informe le personnel par affichage de l'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions de réforme. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour.

4. Dans le cas d'un renouvellement, le premier tour doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat.

5. Sont applicables aux élections des représentants du personnel aux commissions de réforme les dispositions des articles L. 423-13 à L. 423-15, R. 423-2 et R. 423-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.