Décret n°95-480 du 24 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.

TexteDécret n°95-480 du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778482
Texte parentLEGITEXT000005618433
Référencearticle 7 du décret n°95-480 du 24 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Les représentants du personnel dans les commissions de réforme sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.

2. Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.

3. Le changement de collège met fin au mandat.

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