1. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, sauf si cette vacance intervient moins d'un an avant l'expiration du mandat. La consultation écrite porte sur le représentant, ou les représentants, à désigner.
Arrêté du 21 avril 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.
TexteArrêté du 21 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553155
Texte parentLEGITEXT000005618435
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