1. S'agissant de la monte publique, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables à la mise sur le marché d'organismes animaux génétiquement modifiés.
IdentifiantLEGIARTI000051646376
Texte parentLEGITEXT000005618449
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