Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables à la mise sur le marché d'organismes animaux génétiquement modifiés.
IdentifiantLEGIARTI000006851324
Texte parentLEGITEXT000005618449
Référencearticle 16 du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 (version du 30 avril 1995)Légifrance →

1. L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai imparti à ladite commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.