Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables à la mise sur le marché d'organismes animaux génétiquement modifiés.
IdentifiantLEGIARTI000006851325
Texte parentLEGITEXT000005618449
Référencearticle 17 du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 (version du 30 avril 1995)Légifrance →
1. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture :
2. a) Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché des organismes animaux génétiquement modifiés, et il en informe le demandeur ;
3. b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
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