1. Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions applicables à la mise sur le marché d'organismes animaux génétiquement modifiés.
IdentifiantLEGIARTI000006851327
Texte parentLEGITEXT000005618449
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