1. Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.
Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006851330
Texte parentLEGITEXT000005618449
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