Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.

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TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006851331
Texte parentLEGITEXT000005618449
Référencearticle 24 du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 (version du 30 avril 1995)Légifrance →

1. Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.

2. Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.

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