Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006851332
Texte parentLEGITEXT000005618449
Référencearticle 25 du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 (version du 30 avril 1995)Légifrance →
1. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes animaux génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire :
2. a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'information complémentaire et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
3. b) Modifier les prescriptions spéciales ;
4. c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
5. d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
6. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
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