1. Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans le dossier de la demande.
Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006851333
Texte parentLEGITEXT000005618449
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