Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire d'organismes animaux génétiquement modifiés à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006851307
Texte parentLEGITEXT000005618449
Référencearticle 3 du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 (version du 30 avril 1995)Légifrance →

1. I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.

2. Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

3. II. - Ce dossier comporte notamment :

4. 1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;

5. 2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission européenne, pour information ;

6. 3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

7. a) Le but de la dissémination ;

8. b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

9. c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

10. d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.

11. III. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination d'animaux génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transmis pour lesquels une expérience suffisante a été acquise.

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