Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1995 au 20 mars 2007.

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TexteDécret n° 95-487 du 28 avril 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire d'organismes animaux génétiquement modifiés à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006851309
Texte parentLEGITEXT000005618449
Référencearticle 5 du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 (version du 30 avril 1995)Légifrance →

1. L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître son opposition à l'autorisation de dissémination au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou à l'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

2. Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après ; l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.

3. L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.

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