Décret n°95-493 du 25 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mai 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.

TexteDécret n°95-493 du 25 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Définition du diplôme.
IdentifiantLEGIARTI000006442020
Texte parentLEGITEXT000005618453
Référencearticle 4 du décret n°95-493 du 25 avril 1995 (version du 2 mai 1995)Légifrance →

1. L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comporte des épreuves écrites et des épreuves de travaux pratiques et orales.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine :

3. - la liste, la nature, la durée et les coefficients des épreuves constitutives des unités de contrôle, et les conditions d'obtention de celles-ci ;

4. - l'ordre dans lequel les unités de contrôle doivent être acquises ;

5. - les dispenses d'unités de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement.

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