Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 avril 1995 (version du 3 mai 1995)Légifrance →
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
2. - " véhicule " tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété ;
3. - véhicule " incomplet " tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager ;
4. - véhicule " complété " tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet ;
5. - véhicule " complet " tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.
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