Arrêté du 3 avril 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 mai 1995.

TexteArrêté du 3 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886045
Texte parentLEGITEXT000005618465
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 avril 1995 (version du 3 mai 1995)Légifrance →

1. Il résulte des articles 3 à 9 que les documents suivants valent classement, au sens de l'article 2, de la suspension de l'essieu moteur d'un véhicule en circulation :

2. - dans le cas des véhicules conformes à un type réceptionné et mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1995 :

3. attestation de caractéristiques visée à l'article 5 jointe ou intégrée au certificat de conformité du véhicule ;

4. - dans le cas des véhicules complétés à partir d'un véhicule incomplet conforme à un type réceptionné et livré après le 1er octobre 1995, et immatriculés à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés à l'article 12, point 12.1, de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé : attestation de caractéristiques visée à l'article 5 jointe ou intégrée au certificat de conformité du véhicule incomplet ;

5. - dans le cas des véhicules réceptionnés neufs à titre isolé après le 1er octobre 1995 s'ils sont complets, ou après le 1er janvier 1996 s'ils sont complétés : procès-verbal de réception à titre isolé et son annexe visée à l'article 6 du présent arrêté ;

6. - dans le cas des véhicules usagés ayant fait l'objet d'une transformation notable susceptible d'en affecter le classement au sens de l'article 2, et réceptionnés à titre isolé après le 1er octobre 1995 : procès-verbal de réception à titre isolé et son annexe visée à l'article 6 du présent arrêté ;

7. - dans le cas des véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1995, ou réceptionnés à titre isolé avant le 30 septembre 1995 s'ils sont complets, ou réceptionnés à titre isolé avant le 31 décembre 1995 s'ils sont complétés :

8. attestation de classement conforme au modèle de l'annexe II délivrée par le constructeur ou, le cas échéant, attestation de caractéristiques visée à l'article 5 annexée ou intégrée au certificat de conformité du véhicule ;

9. - dans le cas des véhicules complétés à partir d'un véhicule incomplet conforme à un type réceptionné et livré avant le 30 septembre 1995, et immatriculés à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés à l'article 12, paragraphe 12-1, de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé : attestation de classement conforme au modèle de l'annexe II délivrée par le constructeur du véhicule complété ou par celui du véhicule incomplet ou, le cas échéant, attestation de caractéristiques visée à l'article 5 annexée ou intégrée au certificat de conformité du véhicule incomplet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.