1. Pour tout véhicule conforme à un type réceptionné, le constructeur indique la désignation et le classement de la suspension en application de l'article 2 du présent arrêté dans une attestation de caractéristiques annexée ou intégrée au certificat de conformité.
Arrêté du 3 avril 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 mai 1995.
TexteArrêté du 3 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886038
Texte parentLEGITEXT000005618465
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