1. Dans le cas des réceptions à titre isolé, les informations relatives au point 5.2.1 de la notice descriptive sont reportées par l'agent chargé de la réception en annexe au procès-verbal de réception à titre isolé.
Arrêté du 3 avril 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 mai 1995.
TexteArrêté du 3 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886039
Texte parentLEGITEXT000005618465
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