Arrêté du 3 avril 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mai 1995.

TexteArrêté du 3 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886042
Texte parentLEGITEXT000005618465
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 avril 1995 (version du 3 mai 1995)Légifrance →

1. Pour tout véhicule autre que ceux dont le certificat de conformité répond aux dispositions de l'article 5 en application du dernier alinéa de l'article 7, ou autre que ceux dont le procès-verbal de réception à titre isolé répond aux dispositions de l'article 6 en application du deuxième alinéa de l'article 7, le constructeur doit pouvoir fournir, à la requête du propriétaire, une attestation de classement établie sous sa responsabilité et conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

2. Toutefois, dans le cas des véhicules complétés immatriculés sans réception à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés au paragraphe 12-1 de l'article 12 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, l'attestation susvisée peut être délivrée directement par le constructeur du véhicule incomplet correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.