Arrêté du 3 avril 1995 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 3 mai 1995.

TexteArrêté du 3 avril 1995
Rattachement
PIÈCES UTILISABLES POUR LA RÉCEPTION.
  1. Annexes
  2. PIÈCES UTILISABLES POUR LA RÉCEPTION.
IdentifiantLEGIARTI000006886046
Texte parentLEGITEXT000005618465
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 3 avril 1995 (version du 3 mai 1995)Légifrance →

1. Réception par type

2. Procès-verbal d'essai délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, point 48, de la directive 70/156/CEE susvisée.

3. Fiche d'homologation européenne concernant le freinage ou un autre domaine et comportant les informations nécessaires, et spécifiant que les essais ou calculs relatifs au classement de la suspension ont été effectués selon les dispositions de l'annexe III de la directive 85/3/CEE susvisée.

4. Procès-verbal et notice descriptive de la réception du véhicule incomplet (cas des réceptions complémentaires sans modification essentielle des caractéristiques de la suspension).

5. Réception à titre isolé

6. Procès-verbal d'essai ou fiche d'homologation européenne prévus ci-dessus pour la réception par type.

7. Attestation du constructeur du véhicule ou du constructeur du véhicule incomplet de base comparant le véhicule avec un type réceptionné dont il indique le classement de la suspension de l'essieu moteur.

8. Certificat de conformité et attestation de caractéristiques visée à l'article 5 ou procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule incomplet à l'origine du véhicule complété à réceptionner, si les caractéristiques de la suspension n'ont pas été modifiées essentiellement.

9. Attestation de classement délivrée par le constructeur du véhicule ou celui du véhicule incomplet de base, sous sa responsabilité, conforme au modèle en annexe II, dans le cas de transformation notable d'un véhicule usagé susceptible d'en affecter le classement au sens de l'article 2 du présent arrêté.

10. Attestation de classement délivrée par le constructeur du véhicule incomplet sous sa responsabilité, dans le cas d'un véhicule complété sans modification essentielle des caractéristiques de la suspension à partir d'un véhicule incomplet réceptionné à titre isolé avant le 30 septembre 1995 ou conforme à un type réceptionné et livré avant le 30 septembre 1995.

11. Autres pièces équivalentes.

12. La suspension est classée par défaut comme ni pneumatique ni équivalente à une suspension pneumatique.

Aller plus loin

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