Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24. - I. - Les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les opérations de trésorerie de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie), à l'exception de celles du premier alinéa de l'article D. 253-16, du premier alinéa de l'article D. 253-19, du 5o de l'article D. 253-25, des articles D. 253-34 à D. 253-41 et de l'article D. 253-49. << Le directeur de la C.R.P.C.E.N. est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre III du présent décret. << Les dépenses relatives à l'assurance invalidité ou à l'assurance vieillesse prévues aux chapitres VI et VIII du présent décret appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées. << L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret. << II. - Les opérations comptables de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées dans les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie). << III. - Les articles D. 254-4 à D. 254-6 de ce code sont également applicables à la C.R.P.C.E.N. >>