Décret n°95-512 du 27 avril 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 1995.

TexteDécret n°95-512 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882589
Texte parentLEGITEXT000005618503
Référencearticle 3 du décret n°95-512 du 27 avril 1995 (version du 4 mai 1995)Légifrance →

1. Le président du comité du transport par voie navigable est élu au sein du premier collège, par l'ensemble du comité, pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 2.

2. Un vice-président est élu au sein du deuxième collège, par l'ensemble du comité, pour une même durée de trois ans, renouvelable jusqu'à l'expiration de la période susmentionnée. Le vice-président assure les fonctions du président en cas d'empêchement de ce dernier.

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