Décret n°95-512 du 27 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 mai 1995.

TexteDécret n°95-512 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882590
Texte parentLEGITEXT000005618503
Référencearticle 4 du décret n°95-512 du 27 avril 1995 (version du 4 mai 1995)Légifrance →

1. Le comité du transport par voie navigable se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

2. Le président arrête l'ordre du jour.

3. Le comité peut se réunir à la demande de la majorité de ses membres ; il peut entendre, avec l'accord du président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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