Décret n°95-512 du 27 avril 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 mai 1995.

TexteDécret n°95-512 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882591
Texte parentLEGITEXT000005618503
Référencearticle 5 du décret n°95-512 du 27 avril 1995 (version du 4 mai 1995)Légifrance →

1. Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.

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