Arrêté du 19 avril 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 19 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000038195991
Texte parentLEGITEXT000005618518
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 avril 1995 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque les cotisations plafonnées et déplafonnées dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'un artiste-auteur sont précomptées par la personne qui verse sa rémunération à l'intéressé, ladite personne remet à l'artiste-auteur un document comportant les mentions suivantes :

2. 1. Le nom et l'adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération ;

3. 2. L'organisme auquel cette personne verse lesdites cotisations et contributions ;

4. 3. Les nom et prénoms de l'artiste-auteur ;

5. 4. L'adresse postale de l'artiste-auteur ;

6. 5. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

7. 6. La nature de l'activité artistique donnant lieu à rémunération ;

8. 7. Le montant de la rémunération brute ;

9. 8. L'assiette, le taux et le montant des cotisations, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution formation professionnelle précomptées à la charge de l'artiste-auteur ;

10. 9. Le montant de la somme effectivement perçue par l'artiste-auteur ;

11. 10. La date de paiement de ladite somme ;

12. 11. Les éventuels montants pris en charge par l'Etat.

13. La personne qui verse la rémunération certifie sur l'honneur l'exactitude de ces mentions. Elle conserve un double du document remis à l'artiste-auteur.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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