Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 avril 1995 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale constate une différence entre les montants des cotisations et contributions précomptées figurant respectivement sur les déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 382-28 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 382-20 du même code, il en avise l'artiste-auteur intéressé et l'invite à lui présenter le ou les documents prévus à l'article 1er du présent arrêté et relatifs à ladite différence.
2. Les documents conformes aux prescriptions de l'article 1er valent acquis pour l'artiste-auteur des sommes précomptées.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
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