1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.
Arrêté du 24 avril 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553216
Texte parentLEGITEXT000005618521
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