Arrêté du 24 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553217
Texte parentLEGITEXT000005618521
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 avril 1995 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :

2. 1. Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;

3. 2. Les actes pour lesquels le décret du 30 décembre 1983 susvisé prévoit une telle formalité.

4. 3. Les marchés, contrats de service et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant, toutes taxes comprises, supérieur à 300 000 F. Ce seuil pourra être relevé par le chef de mission sur proposition du directeur de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;

5. 4. Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;

6. 5. S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006553217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.