1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude de l'évaluation, de l'imputation de la dépense, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'agence.
Arrêté du 24 avril 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553219
Texte parentLEGITEXT000005618521
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