Arrêté du 24 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553220
Texte parentLEGITEXT000005618521
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 avril 1995 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

2. - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

3. - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement ou après visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

4. - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent atténuer les dépenses engagées.

5. Sont également inscrits dans cette comptabilité, dès les premiers jours de l'année, le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales et fiscales connexes, ainsi que les dépenses résultant de décisions ou faits antérieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006553220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.