Arrêté du 24 avril 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 24 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553222
Texte parentLEGITEXT000005618521
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 1995 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

2. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.

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