Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 avril 1995 (version du 5 mai 1995)Légifrance →
1. La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
2. La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
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