Arrêté du 27 avril 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.

TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332665
Texte parentLEGITEXT000005618522
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 avril 1995 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

2. La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.