Arrêté du 27 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.

TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332668
Texte parentLEGITEXT000005618522
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 avril 1995 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

2. Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.

3. Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

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