1. Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
Arrêté du 27 avril 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.
TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332669
Texte parentLEGITEXT000005618522
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