Arrêté du 27 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.

TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332671
Texte parentLEGITEXT000005618522
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 avril 1995 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.