1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre des affaires étrangères peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Décret n°95-532 du 4 mai 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°95-532 du 4 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478511
Texte parentLEGITEXT000005618527
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