1. Aucune indemnité ne peut être allouée au titre du présent décret aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur le budget du ministère des affaires étrangères ou en fonctions dans ses services.
Décret n°95-532 du 4 mai 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°95-532 du 4 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478513
Texte parentLEGITEXT000005618527
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